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Travail durant un arrêt maladie
L’activité réalisée au cours d’un arrêt de travail n’est sanctionnable qu’en cas de préjudice pour l’entreprise.
Dans un arrêt du 30 septembre 2020, n° 19-14738, la Cour de cassation rappelle que, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit nécessairement causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
En l’espèce, un salarié, dont le contrat de travail était suspendu du fait d’un arrêt maladie, a exercé une activité salariée au sein d’une seconde société, constatée par huissier. Il s’est alors vu reprocher une entorse à son obligation de loyauté fondant la rupture pour faute de son contrat de travail. En conséquence, ce salarié saisit la juridiction prud’homale.
Pour rejeter les demandes du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Paris retient qu’un salarié ne peut prétendre être en arrêt maladie et, dans la même journée, exercer une activité salariée sans contrevenir à son obligation de loyauté prévue à l’article L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant qu’ “en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
Ainsi, la Cour réitère sa position selon laquelle l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt (voir Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-28513 ; Cass. soc., 16 octobre 2013, no 12-15638).
Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
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